Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-14-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par elle ;
2° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
Commentaires • 4
En effet, selon l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords, conventions ou avenants dont la validité est soumise à la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale), concernent les professions ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel suivants : les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes, et les opticiens-lunetiers.
Lire la suite…En effet, selon l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords, conventions ou avenants dont la validité est soumise à la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale), concernent les professions ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel suivants : les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes, et les opticiens-lunetiers.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent, en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L.162-14-1 et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » ; qu'en vertu de l'article L.162-14-3 du même code, cette convention n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; qu'en application de ces dispositions, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860
[…] 14.Le cadre juridique de ces conventions a été posé par l'article 2 de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, dite loi Le Roux, codifiée à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale qui dispose : […] Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code. […] Passé la date du 03 Avril 2013, le Conseil Départemental se réserve de porter plainte à votre encontre à la Chambre Disciplinaire de Première Instance » (cotes 4638 et 4640). […]
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