Article L162-14-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 36

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d'un accord, d'une convention ou d'un avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-1. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de son intention d'ouvrir une négociation. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part, dans un délai fixé par décret, de sa décision d'y participer. En ce cas, elle peut demander à être auditionnée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les accords, conventions ou avenants concernant des professions ou prestations, définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est minoritaire, ne sont valides que s'ils sont également conclus par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

En cas de refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S'il s'agit d'un accord, d'une convention ou d'un avenant mentionnés au deuxième alinéa, elle ne peut alors leur transmettre l'accord, la convention ou l'avenant en vue de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 qu'après un délai minimal fixé par décret.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
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Commentaires4


2Assurance Maladie Maternité : Généralités - Assurance Complémentaire - Frais D'Optique. Concurrence
M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

En effet, selon l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords, conventions ou avenants dont la validité est soumise à la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale), concernent les professions ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel suivants : les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes, et les opticiens-lunetiers.

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3Assurance Maladie Maternité : Généralités - Assurance Complémentaire - Frais D'Optique. Concurrence
M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 8 juin 2010

En effet, selon l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords, conventions ou avenants dont la validité est soumise à la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale), concernent les professions ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel suivants : les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes, et les opticiens-lunetiers.

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 06BX00801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent, en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 141687 142184, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L.162-14-1 et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » ; qu'en vertu de l'article L.162-14-3 du même code, cette convention n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; qu'en application de ces dispositions, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860
Confirmation

[…] 14.Le cadre juridique de ces conventions a été posé par l'article 2 de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, dite loi Le Roux, codifiée à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale qui dispose : […] Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code. […] Passé la date du 03 Avril 2013, le Conseil Départemental se réserve de porter plainte à votre encontre à la Chambre Disciplinaire de Première Instance » (cotes 4638 et 4640). […]

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Documents parlementaires117

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 162-14-1 : a) Au I, après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation et expérience, ainsi qu'aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; « 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en … Lire la suite…
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