Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
Article L162-15-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 34 () JORF 21 décembre 2004
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque.
Commentaires • 23
La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]
Lire la suite…La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]
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[…] Sur le deuxième grief Considérant que, selon les dispositions de l'article L 162-5-13 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 27 juillet 1999, qui étaient en vigueur au moment des faits : « Les tarifs de médecins mentionnés à l'article L 162-15-2 ne peuvent donner lieu à un dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient » ;
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2017, 403755, Inédit au recueil Lebon
[…] Selon l'article 7.3.2 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, signée les 11 et 19 mai 2006 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes – Union dentaire, approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 14 juin 2006 et reconduite tacitement les 19 juin 2011 et 19 juin 2016, en vertu de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un chirurgien-dentiste ne respecte pas les stipulations de la convention, […]
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La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]
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