Article L162-15-2 du Code de la sécurité sociale

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Version07/03/2002
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Version21/12/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 34 () JORF 21 décembre 2004

En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction.
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
12 textes citent l'article

Commentaires23


Mme Catherine Deroche, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]

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Mme Patricia Schillinger, du group SOC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 juillet 2014

La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]

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Mme Caroline Cayeux, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 19 juin 2014

La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 décembre 2005, n° 4048

[…] Sur le deuxième grief Considérant que, selon les dispositions de l'article L 162-5-13 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 27 juillet 1999, qui étaient en vigueur au moment des faits : « Les tarifs de médecins mentionnés à l'article L 162-15-2 ne peuvent donner lieu à un dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient » ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
Non conformité

[…] Considérant que le XII de l'article 24 est contesté par les requérants en tant qu'il autorise, au II de l'article L. 162-15-2 nouveau du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale, à défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention, « après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée » et « lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif fixé », […]

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