Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
Article L162-15-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 34 () JORF 21 décembre 2004
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque.
Commentaires • 23
La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]
Lire la suite…La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]
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[…] Sur le deuxième grief Considérant que, selon les dispositions de l'article L 162-5-13 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 27 juillet 1999, qui étaient en vigueur au moment des faits : « Les tarifs de médecins mentionnés à l'article L 162-15-2 ne peuvent donner lieu à un dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
[…] Considérant que le XII de l'article 24 est contesté par les requérants en tant qu'il autorise, au II de l'article L. 162-15-2 nouveau du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale, à défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention, « après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée » et « lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif fixé », […]
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La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]
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