Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-15-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2002-322 du 6 mars 2002 - art. 5 () JORF 7 mars 2002
II. - A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins spécialistes ou en l'absence de convention pour les médecins spécialistes, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux mesures mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes.
Commentaires • 5
Mais ce I est inséparable de la partie la plus substantielle de l'article 23, qui insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 dont la portée financière est manifeste (en ce sens : n° 96-384 DC, préc., cons. 8 et 11; n° 96-385 DC du 30 déc. 1996, […] l'article 23 instaure pour la première fois une régulation des dépenses d'assurance maladie induites par les centres de santé. […] Enfin, le XIII de l'article 24 insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-15-4 qui prévoit qu'à défaut d'accord en cours d'année entre les médecins et les caisses, pour déterminer les mesures de nature à garantir en cours d'année le respect de l'objectif de dépenses, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 49. Considérant que ces dispositions insèrent un article L. 162-15-4 dans le livre Ier du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'à défaut de convention pour les médecins spécialistes, ou à défaut d'accord entre les parties à cette convention, des protocoles peuvent être conclus avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur certains aspects de la régulation des dépenses afférentes à la spécialité concernée ; que lesdits protocoles, dont le seul objet est de dresser le relevé des conclusions de la concertation intervenue avec les médecins concernés, sont dépourvus de force obligatoire ; que, par suite, les griefs formulés à leur encontre par les sénateurs requérants sont inopérants ;
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[…] L'article L.'162-15-4 du code de la sécurité sociale dispose que': […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 novembre 2006, n° 4074
[…] Sur la régularité de la procédure Considérant que si le D r P fait état de l'absence d'intervention du conciliateur prévue à l'article L 162-15-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de cet article, issues de la loi du 13 août 2004, sont, en tout état de cause, postérieures à l'introduction de la plainte ;
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Si le caractère légitime d'un tel refus, lié à un motif professionnel tel que décrit à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, n'est pas remis en cause, il contraint toutefois de nombreuses personnes à des recherches fastidieuses d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste disponible, et retarde d'autant la délivrance de soins. […] Les patients faisant face à des refus de soins successifs disposent de la faculté de saisir le conciliateur de leur caisse d'assurance maladie selon les dispositions prévues à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale. […]
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