Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-15-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004
Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs.
Commentaires • 5
Mais ce I est inséparable de la partie la plus substantielle de l'article 23, qui insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 dont la portée financière est manifeste (en ce sens : n° 96-384 DC, préc., cons. 8 et 11; n° 96-385 DC du 30 déc. 1996, […] l'article 23 instaure pour la première fois une régulation des dépenses d'assurance maladie induites par les centres de santé. […] Enfin, le XIII de l'article 24 insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-15-4 qui prévoit qu'à défaut d'accord en cours d'année entre les médecins et les caisses, pour déterminer les mesures de nature à garantir en cours d'année le respect de l'objectif de dépenses, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 49. Considérant que ces dispositions insèrent un article L. 162-15-4 dans le livre Ier du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'à défaut de convention pour les médecins spécialistes, ou à défaut d'accord entre les parties à cette convention, des protocoles peuvent être conclus avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur certains aspects de la régulation des dépenses afférentes à la spécialité concernée ; que lesdits protocoles, dont le seul objet est de dresser le relevé des conclusions de la concertation intervenue avec les médecins concernés, sont dépourvus de force obligatoire ; que, par suite, les griefs formulés à leur encontre par les sénateurs requérants sont inopérants ;
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[…] L'article L.'162-15-4 du code de la sécurité sociale dispose que': […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 novembre 2006, n° 4074
[…] Sur la régularité de la procédure Considérant que si le D r P fait état de l'absence d'intervention du conciliateur prévue à l'article L 162-15-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de cet article, issues de la loi du 13 août 2004, sont, en tout état de cause, postérieures à l'introduction de la plainte ;
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Si le caractère légitime d'un tel refus, lié à un motif professionnel tel que décrit à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, n'est pas remis en cause, il contraint toutefois de nombreuses personnes à des recherches fastidieuses d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste disponible, et retarde d'autant la délivrance de soins. […] Les patients faisant face à des refus de soins successifs disposent de la faculté de saisir le conciliateur de leur caisse d'assurance maladie selon les dispositions prévues à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale. […]
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