Article L162-16-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1996
>
Version27/12/1998
>
Version28/07/1999
>
Version17/08/2004
>
Version22/12/2006
>
Version23/07/2009
>
Version12/08/2011
>
Version23/12/2011
>
Version28/01/2016
>
Version01/01/2018
>
Version31/07/2018
>
Version23/12/2018
>
Version01/03/2019
>
Version27/07/2019
>
Version28/12/2019
>
Version25/12/2021
>
Version16/03/2022
>
Version25/12/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.
La convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;
2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 17 août 2004
72 textes citent l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2023

êté du 28 novembre 2023 fixant les tests pouvant être réalisés par les pharmaciens et qui donnent lieu à la tarification de la prestation prévue au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 13 août 2023

93 – Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste et les conditions de vaccinations donnant lieu à la tarification des honoraires de vaccination dus au pharmacien d'officine en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. […] , à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 252765, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Représentativité·
  • Pharmacien·
  • Organisation syndicale·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Journal officiel·
  • Enquête·
  • Organisation·
  • Maladie

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 avril 2024, n° 22/04759
Confirmation

[…] Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Aide·
  • Santé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Professionnel·
  • Indemnités journalieres·
  • Calcul·
  • Épidémie·
  • Montant

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 231314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale : « I. – Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi qu'à la fixation de son prix par convention ou, à défaut, par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-16-1 doivent être prises et notifiées à l'entreprise qui exploite le médicament, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • 162-17 du même code), par nature non motivée·
  • 162-17 du code de la sécurité sociale)·
  • 163-15 du code de la sécurité sociale)·
  • 1) obligation de motivation (article r·
  • 163-14 du code de la sécurité sociale·
  • Article r·
  • 2) avis rendus par la commission de la transparence (r·
  • Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • B) retrait et réformation de ces avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance-maladie sont effectués par vidéotransmission ; ». II. - Au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés. III. - L'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre des solidarités et de la santé, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion