Article L162-17-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 179

I.-Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.


Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations aux décisions qu'il prend en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.


Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française.


Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.


Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles.


II.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.


III.-Le rapport d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis chaque année au Parlement.


IV.-Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent, sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.


Les membres du comité et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code.


Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente de l'Etat. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée par ses auteurs à leur initiative.


Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de santé désignent, dans les conditions définies au II de l'article L. 1451-4 du code de la santé publique, un déontologue chargé, pour le comité, de la mission définie au même II.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
23 textes citent l'article

Commentaires41


Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Certains intéressent la police sanitaire : une partie de l'article 29, articles 50, 70 ; d'autres les professionnels de santé : articles 89 (pour partie), 90 à 92, 94, 96 à 98 ; d'autres enfin les produits de santé : articles 29 (pour partie), 31, 89, 93. Par ailleurs, les deux articles 95 et 109 modifient certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS). […] Enfin, l'article 109 complète les articles L 162-17-3 et L 162-17-3-1 du CSS pour prévoir que les informations relatives à la prise en charge d'un produit ou d'une prestation de santé seront désormais publiées au bulletin officiel des produits de santé (BOPS) géré par ailleurs par la CNAMTS.

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Mme Véronique Guillotin, du group RDSE, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 19 septembre 2019

En application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé (CEPS) contribue à l'élaboration de la politique économique des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. Cet article précise en outre que le rôle du CEPS consiste notamment à veiller au respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

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Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Pour les prestataires de dispositifs médicaux, la baisse de tarification envisagée notamment dans l'avis de projet de fixation des prix de cession en euros HT, des tarifs et des prix limites de vente au public en euros TTC des dispositifs médicaux utilisés pour le recueil ou le drainage des urines et des selles au chapitre 1er du titre I sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pourrait être dommageable et induire des pertes de chiffres d'affaires considérables ainsi que des réductions d'effectifs. Elle souhaiterait connaître sa position à ce sujet. […] En application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions61


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-21.540, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments est fixé soit par convention entre l'entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé, soit, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité ; selon l'article L. 162-17-3, I, du même code, les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité économique des produits de santé sont publiés au Journal officiel de la République française.

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
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  • Opposabilité

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442871
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. / Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité sociale·
  • Comités

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-21.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-16-4 et L. 162-17-3, I, du code de la sécurité sociale ; […]

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Documents parlementaires17

Cette mesure entre en vigueur à la date de fin de l'expérimentation prévue à l'article 98 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation sur les mobilités qui doit débuter au 1 er mars 2020 pour une durée de huit mois, renouvelable trois mois et au plus tard au 1 er février 2021. Elle s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. ARTICLE 40 : CRÉER UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE, PUBLIQUE, OPPOSABLE ET EXHAUSTIVE, RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES PRODUITS DE SANTÉ Lire la suite…
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