Entrée en vigueur le 1 mai 2001
Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 41 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er mai 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, par leur nature, […] le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162-21 et suivants du code de la sécurité sociale). […] L'arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, […] Il suffit aux caisses de démontrer que les conditions relatives à cette action sont remplies et d'agir dans un délai de trois ans, conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…L'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, par leur nature, […] le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162-21 et suivants du code de la sécurité sociale). […] L'arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, […] Il suffit aux caisses de démontrer que les conditions relatives à cette action sont remplies et d'agir dans un délai de trois ans, conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 321-1 et L. 111-1 du code de la sécurité sociale, […] ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […] les frais d'intervention des SMUR incombent en premier lieu aux assurés sociaux en vertu de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, […] auquel l'article D. 162-6 renvoie en réalité bien que la référence à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique n'y ait pas été actualisée postérieurement à la publication du décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 le déplaçant à l'article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] 8. […]
[…] articles L. 162-22 -14 et D. 162 -6 du code de la sécurité sociale ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L . 321-1 et L . 111-1 du code de la sécurité sociale , […] ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […] les frais d'intervention des SMUR incombent en premier lieu aux assurés sociaux en vertu de l'article L. 162 -21 du code de la sécurité sociale , […] figure au 8 […]
[…] Mais attendu que les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique, notamment au sein d'unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, et qui ne sont pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgence, un forfait dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale ; que la majoration prévue à l'article 14-3 des dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, […]
Lois et règlements FINANCEMENT CONJOINT / ACTIVITÉS D'URGENCES, DE PRÉLÈVEMENTS, DE TRANSPLANTATIONS ET DE GREFFES D'ORGANES Décret n° 2005-263 du 22 mars 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale Voir le texte en ligne Nominations
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