Article L162-22-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2001
>
Version24/12/2002
>
Version01/01/2005
>
Version19/12/2008
>
Version26/02/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2001

Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 41 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er mai 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.
Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2001
Sortie de vigueur le 24 décembre 2002
31 textes citent l'article

Commentaires2


www.lucas-baloup.com

L'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel [...] ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, tarifs qui financent les activités de SMUR ;

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Parc·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
Annulation

[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, tarifs qui financent les activités de SMUR ;

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Etablissements de santé·
  • Parc·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] que, par une décision du 7 juin 2010, le Conseil d'Etat a jugé que la sanction prévue par l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale ne méconnaissait pas le principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité ; […] 8257 et 8285 pour les séjours de moins de deux jours concernant les interventions sur la peau et les tissus sous-cutanés, les affections de la CMD 08 sans acte opératoire mais avec anesthésie ainsi que les affections de la CMD 13 sans acte opératoire de cette CMD ; qu'eu égard aux anomalies de facturation constatées sur des échantillons de 120 dossiers par X, le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a, par décision du 28 octobre 2010, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Cliniques·
  • Rhône-alpes·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Sécurité·
  • Hospitalisation·
  • Embryon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).