Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-22-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2001
Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 41 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er mai 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
L'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel [...] ». […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, tarifs qui financent les activités de SMUR ;
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[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, tarifs qui financent les activités de SMUR ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
[…] que, par une décision du 7 juin 2010, le Conseil d'Etat a jugé que la sanction prévue par l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale ne méconnaissait pas le principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité ; […] 8257 et 8285 pour les séjours de moins de deux jours concernant les interventions sur la peau et les tissus sous-cutanés, les affections de la CMD 08 sans acte opératoire mais avec anesthésie ainsi que les affections de la CMD 13 sans acte opératoire de cette CMD ; qu'eu égard aux anomalies de facturation constatées sur des échantillons de 120 dossiers par X, le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a, par décision du 28 octobre 2010, […]
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