Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales
Article L162-31-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 35 () JORF 26 décembre 2001
Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 78
[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […] La compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pour autoriser l'expérimentation résulte des dispositions du III de l'article L. 162-31-1 et les deux directeurs d'administration centrale signataires de l'arrêté tirent eux-mêmes leur compétence des 3 En revanche, […]
Lire la suite…Il s'inscrit dans le cadre général du dispositif d'innovation en santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables à la décision : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] pour les structures expérimentales, la procédure d'autorisation, spécifique, est prévue par l'article L. 313-7 aux termes desquelles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, […]
Lire la suite…- Structure·
- Établissement·
- Coût de fonctionnement·
- Service·
- Partenariat·
- Action sociale·
- Comités·
- Autorisation·
- Création·
- Enfant
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale autorisent, à titre expérimental et pendant une durée limitée, la mise en place de réseaux de soins permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques et instituent à cet effet une procédure spécifique, qui requiert notamment l'avis d'une commission d'orientation et un agrément pour chaque réseau ; […]
Lire la suite…- Médecin·
- Sécurité sociale·
- Règlement·
- Convention médicale·
- Assurance maladie·
- Syndicat·
- Sanction·
- Attaque·
- Assurances·
- Honoraires
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202606 203438 203487 203541 203589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ajoutant un 12° à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l'article L. 162-5-9 du même code, que l'autorité administrative, agissant par voie de règlement conventionnel minimal, est habilitée à définir, sans préjudice de l'application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, des règles pour la constitution de réseaux de soins associant des médecins exerçant à titre libéral sous l'empire dudit règlement. […]
Lire la suite…- Delegations, suppleance, interim -subdélégation illégale·
- Violation du principe de proportionnalité des peines·
- A) application aux médecins qui déclarent y adhérer·
- Médecins -règlement conventionnel minimal·
- Relations avec les professions de santé·
- Violation directe de la règle de droit·
- Moment de l'exercice de cette option·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Sécurité sociale