Article L162-32-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 71

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions. Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par ces conventions, autres que le paiement à l'acte, font l'objet, au plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d'avenants à ces conventions, d'un examen dans les conditions prévues par l'accord ou d'une transposition automatique dans certains cas en vue de leur intégration au sein de celui-ci, conformément au premier alinéa de l'article L. 162-32-2 ;

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;

4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national, notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l'ouverture des centres de santé ou l'accroissement d'activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ;

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;

6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

7° (Abrogé) ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale ;

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements individualisés du centre de santé peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Le versement de la contrepartie financière au centre de santé est fonction de l'atteinte des objectifs par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
63 textes citent l'article

Commentaires23


1BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415209
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

Alors que la convention régissant les relations entre et les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale et l'assurance maladie prévue à l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale allait expirer en octobre 2014, une enquête de représentativité a été conduite par les ministres de la santé et de la sécurité sociale en application de l'article R. 162-54 du même code au mois de mars de la même année ; enquête visant à déterminer, au regard des critères de représentativité fixés par les textes (art. […] L. 162-32-1 et R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale).

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3Assurance Maladie Maternité : Généralités - Conventions Avec Les Praticiens - Nomenclature Des Actes. Télémédecine. Prise En Charge. Français De L'Étranger.
M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

Cette prise en charge est prévue dans l'article R. 6316-5 de ce même décret : « Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ». Il lui demande de préciser sa position à ce sujet. […] Les programmes de télémédecine organisés par le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010, et susceptibles d'être pris en charge dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale, sont mis en oeuvre sur le territoire national, dans le cadre de l'organisation législative et règlementaire des dispositifs de santé publique en France.

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Décisions79


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/02049
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Rappelant les textes applicables (articles R162-32, 162-32-1, L162-22-7 et L133-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la date des faits), elle soutient en substance que le tribunal a fait une analyse erronée de la notion de forfait et de son contenu ainsi que de la répétition de l'indu prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.

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  • Echo·
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  • Médicaments·
  • Associations·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Facturation·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Prescription

2Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 449689, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, […] à la santé et aux territoires : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ». […] par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […] et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, […]

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  • Impôt·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Droits et libertés·
  • Etablissements de santé·
  • Médecin·
  • Service public·
  • Question·
  • Santé publique·
  • Charge publique

3Tribunal administratif de Nîmes, 22 janvier 2008, n° 0627195
Annulation

[…] 55-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique applicable lors de l'intervention des décisions attaquées : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 de ce code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 du présent code est assurée, […]

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  • Médecine générale·
  • Réquisition·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Volontariat
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Documents parlementaires51

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, traduit un souci de cohérence puisqu'il s'agirait d'appliquer aux professionnels de santé salariés des centres de santé des mesures de régulation démographique, à l'instar de celles applicables à leurs confrères libéraux : c'est par exemple le cas des dispositifs de « conventionnement sélectif » conditionnant l'accès au conventionnement dans les zones identifiées comme sur-dotées à la cessation de l'activité libérale d'un confrère conventionné, inscrits dans les accords conventionnels des infirmiers ou encore des … Lire la suite…
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement. Le 1° complète l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sur les rapports conventionnels entre l'assurance maladie et les centres de santé, à l'instar de dispositions prévues pour l'accès au conventionnement de plusieurs professions de santé libérales. Il précise que l'accord national encadrant leur fonctionnement détermine « les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national et notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de … Lire la suite…
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