Article L165-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 24 décembre 2002
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Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] Ces prix sont fixés par une convention conclue entre l'exploitant du produit et le comité économique des produits de santé (CEPS), ou à défaut, […]

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/02049
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1 et L162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 17/00738
Confirmation

[…] — elle n'a fait que répondre à la demande du docteur X, prescripteur, en sa qualité de prestataire tenu, en application des dispositions de l'article 17 de la Convention Nationale du 07/08/2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires, de fournir aux assurés sociaux les produits ou prestations inscrits aux titres I et IV de la liste de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2014, n° 13/01577
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ce document ayant pour intitulé : « convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux produits et prestations associés inscrit au tire I et IV de la liste prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale » comporte un article 18 relatif à la formalité de l'entente préalable.

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Documents parlementaires498

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4 : a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « du distributeur », et après les mots : « de santé » il est inséré le mot : « , à un distributeur » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 2° Au cinquième alinéa de l'article L. 162-9, les mots : « prévues au 3° du présent article » … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
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