Article L165-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.

L'inscription sur la liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L'une au moins de ces classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1.

L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée.

La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie.

L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie.
La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 et L. 165-4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Par le second recours, était demandée l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 portant inscription du système de boucle semi-fermée DBLG1 de la société DIABELOOP au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

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2Remboursement Des Soutiens-Gorge Compressifs Après Cancer Du Sein
Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 21 septembre 2023

Il lui paraît juste que ce dispositif soit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables (prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) pour les femmes ayant eu un cancer du sein donc en affection de longue durée (ALD).

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3Sécurité Sociale - Réglementation Concernant La Vente En Ligne De Prothèses Capillaires Médicales
Mme Louise Morel · Questions parlementaires · 15 août 2023

En effet, l'arrêté du 18 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale a remis en question l'activité des professionnels de la vente en ligne dans ce secteur, en réservant « la vente à distance sans essayage aux seules situations de renouvellement de délivrance ».

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1CADA, Avis du 8 septembre 2022, Association ASQUAL, n° 20223489

[…] Il résulte de l'article L165-1 du code de la sécurité sociale que : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L161-37. […]

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  • Service public·
  • Dispositif médical·
  • Certification·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Générique·
  • Liste·
  • Spécification technique·
  • Public·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 janvier 2023, n° 18/13917
Infirmation partielle

[…] Il est constant que la pharmacie a facturé à la caisse une ceinture lombaire pour un prix de 55,86 euros codifiée 201E000, alors qu'une telle codification n'est pas répertoriée dans la liste des prestations et produits remboursables (LPP) prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, étant ajouté que la prescription portait sur une ceinture abdominale et non une ceinture lombaire.

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  • Pharmacie·
  • Facture·
  • Délivrance·
  • Médicaments·
  • Ordonnance·
  • Facturation·
  • Prescription·
  • Jugement·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2016, n° 16/02298
Infirmation

[…] Le RSI a fait valoir que seul le patient concerné par la fourniture du matériel d'assistance respiratoire pouvait demander à son organisme social de prendre en charge les frais de cet ensemble de prestations selon la procédure administrative de l'« entente préalable » et contester un éventuel refus de sa caisse devant la commission de recours amiable. […] L'article R165-23 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la prise en charge des produits ou prestations mentionnés à l'article L165-1 est subordonnée à une entente préalable après avis du médecin-conseil, « l'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ».

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Documents parlementaires498

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4 : a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « du distributeur », et après les mots : « de santé » il est inséré le mot : « , à un distributeur » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 2° Au cinquième alinéa de l'article L. 162-9, les mots : « prévues au 3° du présent article » … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
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