Article L165-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015
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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 91 1° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Village Justice · 8 mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.

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M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Un certain nombre d'aliments sans gluten sont inscrits au titre I de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et peuvent à ce titre, sous certaines conditions, être pris en charge par les organismes d'assurance maladie. […] Enfin, tous les fabricants et distributeurs de produits pris en charge par l'assurance maladie sont également soumis aux dispositions de l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'obligation de déclarer l'ensemble des produits pris en charge sur la LPP. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 9 janvier 2018, n° 16/01262
Confirmation

[…] Elle rappelle par ailleurs qu'il appartient à l'organisme de prise en charge de recouvrir l'indu correspondant aux hypothèses d'inobservation des règles de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-1, L. 162-17, L. 165-1 et L. 162-22-7, ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-67, […] — en outre, le fabricant/distributeur qui commercialise ce type de produit a l'obligation d'en effectuer la déclaration auprès de l'ANSM afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie (article L165-5 du code de la sécurité sociale) […] soit une somme de 2.050, 05 euros concernant 35 assurés

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Documents parlementaires379

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35° de l'article L. 311-3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l'article L. 613-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l'article L. 611-1 » ; 2° L'article L. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ; 2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 162-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance … Lire la suite…
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