Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article L165-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39
I.-Les exploitants ou distributeurs au détail sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que l'exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge de l'exploitant ou du distributeur au détail. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'exploitant ou le distributeur au détail au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure à l'exploitant ou au distributeur au détail de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité.
Commentaires • 2
Un certain nombre d'aliments sans gluten sont inscrits au titre I de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et peuvent à ce titre, sous certaines conditions, être pris en charge par les organismes d'assurance maladie. […] Enfin, tous les fabricants et distributeurs de produits pris en charge par l'assurance maladie sont également soumis aux dispositions de l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'obligation de déclarer l'ensemble des produits pris en charge sur la LPP. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 9 janvier 2018, n° 16/01262
[…] Elle rappelle par ailleurs qu'il appartient à l'organisme de prise en charge de recouvrir l'indu correspondant aux hypothèses d'inobservation des règles de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-1, L. 162-17, L. 165-1 et L. 162-22-7, ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-67, […] — en outre, le fabricant/distributeur qui commercialise ce type de produit a l'obligation d'en effectuer la déclaration auprès de l'ANSM afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie (article L165-5 du code de la sécurité sociale) […] soit une somme de 2.050, 05 euros concernant 35 assurés
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.
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