Article L165-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais.
Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un dispositif à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.
Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par cet arrêté.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 24 décembre 2000
14 textes citent l'article

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] Selon le premier alinéa de l'art. L. 434-10 : « Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs. […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dite liste des produits et prestations (LPP), à laquelle la prise en charge des aides auditives par l'assurance maladie est subordonnée, notamment s'agissant des prestations de suivi obligatoire, ne méconnaît pas les dispositions de l'art.

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Gazette du palais · 13 juillet 2020

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 3 janvier 2017
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Décisions25


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 avril 2024, n° 22/04759
Confirmation

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2022 […] Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Aide·
  • Santé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Professionnel·
  • Indemnités journalieres·
  • Calcul·
  • Épidémie·
  • Montant

2Conseil d'Etat, du 30 mars 2001, 218078, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, […] en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel./ L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge » ; que l'article L. 165-6 du même code, issu de la même loi, dispose que : « Les organismes d'assurance maladie, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Couverture maladie universelle·
  • Opticien·
  • Optique·
  • Distributeur·
  • Prix·
  • Sécurité sociale·
  • Bénéficiaire

3Tribunal des conflits, 5 septembre 2016, 16-04.064, Publié au bulletin

En application des dispositions de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les trois caisses nationales d'assurance maladie obligatoire, et notamment la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ont conclu avec trois organisations syndicales représentant différents prestataires de dispositifs médicaux une convention dont l'objet est d'organiser les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les prestataires médicaux et, notamment, de déterminer les modalités financières de l'activité de ces derniers.

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  • Contestation d'une sanction administrative·
  • Litige relatif à un contrat administratif·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Contrat administratif·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Oxygène·
  • Aquitaine
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Documents parlementaires132

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre … Lire la suite…
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