Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article L165-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005
Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.
Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions à cet arrêté.
Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.
Commentaires • 8
Décisions • 25
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2022 […] Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Aide·
- Santé·
- Tribunal judiciaire·
- Professionnel·
- Indemnités journalieres·
- Calcul·
- Épidémie·
- Montant
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, […] en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel./ L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge » ; que l'article L. 165-6 du même code, issu de la même loi, dispose que : « Les organismes d'assurance maladie, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Couverture maladie universelle·
- Opticien·
- Optique·
- Distributeur·
- Prix·
- Sécurité sociale·
- Bénéficiaire
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 octobre 2014, 13BX02621, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, […]
Lire la suite…- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
- Sécurité sociale·
- Sanctions·
- Aquitaine·
- Oxygène·
- Atlantique·
- Sanction·
- Commission·
- Recours·
- Prestataire
[…] Selon le premier alinéa de l'art. L. 434-10 : « Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs. […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dite liste des produits et prestations (LPP), à laquelle la prise en charge des aides auditives par l'assurance maladie est subordonnée, notamment s'agissant des prestations de suivi obligatoire, ne méconnaît pas les dispositions de l'art.
Lire la suite…