Article L165-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 80 (V)

I. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application du I de l'article L. 165-3, et les modalités du mécanisme de tiers payant.

Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.

Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

Les accords nationaux signés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.

II. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.


Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.


Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. (1)


Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
14 textes citent l'article

Commentaires9


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] Selon le premier alinéa de l'art. L. 434-10 : « Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs. […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dite liste des produits et prestations (LPP), à laquelle la prise en charge des aides auditives par l'assurance maladie est subordonnée, notamment s'agissant des prestations de suivi obligatoire, ne méconnaît pas les dispositions de l'art.

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2Panorama de jurisprudence du Conseil d'État
Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions23


1Conseil d'Etat, du 30 mars 2001, 218078, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, […] en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel./ L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge » ; que l'article L. 165-6 du même code, issu de la même loi, dispose que : « Les organismes d'assurance maladie, […]

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2Tribunal des conflits, 5 septembre 2016, 16-04.064, Publié au bulletin

En application des dispositions de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les trois caisses nationales d'assurance maladie obligatoire, et notamment la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ont conclu avec trois organisations syndicales représentant différents prestataires de dispositifs médicaux une convention dont l'objet est d'organiser les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les prestataires médicaux et, notamment, de déterminer les modalités financières de l'activité de ces derniers.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 octobre 2014, 13BX02621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, […]

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  • Commission·
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  • Prestataire
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Documents parlementaires132

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre … Lire la suite…
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