Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L173-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 21
[…] Au titre des dispositions générales de coordination en matière d'assurance vieillesse entre régimes, l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale énonce que « l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. »
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[…] Selon l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juillet 2010, 09-13.971, Inédit
[…] 1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés ( ) ; que les motifs généraux retenus par l'arrêt confirmatif sur les périodes litigieuses ne permettent pas de s'assurer que la caisse ait entièrement satisfait à l'injonction d'instruire complètement le dossier du requérant ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des exigences du texte susvisé ;
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