Article L173-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L347

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 août 2003
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Décisions21


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 29 février 2024, n° 22/03500
Infirmation

[…] Au titre des dispositions générales de coordination en matière d'assurance vieillesse entre régimes, l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale énonce que « l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. »

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 octobre 2020, n° 18/01598
Infirmation

[…] Selon l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juillet 2010, 09-13.971, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés ( ) ; que les motifs généraux retenus par l'arrêt confirmatif sur les périodes litigieuses ne permettent pas de s'assurer que la caisse ait entièrement satisfait à l'injonction d'instruire complètement le dossier du requérant ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des exigences du texte susvisé ;

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