Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article L173-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 62
Aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient de revalorisation annuel des pensions de vieillesse servies notamment par le régime général est fixé, […] social et financier annexé au projet de loi de finances. […] Ainsi, le décret no 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif a concrétisé cet engagement en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient de revalorisation annuel des pensions de vieillesse servies notamment par le régime général est fixé, […] social et financier annexé au projet de loi de finances. […] Ainsi, le décret no 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L.173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif a concrétisé cet engagement en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Aux termes de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : 'Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régime d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 720-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, […]
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[…] Quant au montant de la pension personnelle elle conteste, en application des articles L173-2 et L 351-10 du Code de la sécurité sociale les calculs de la Caisse au regard en particulier du montant du complément du minimum contributif majoré, en effet ce complément est servi depuis le 1 er avril 2013 pour un montant de 628,99 euros par mois alors qu'elle devait recevoir la somme de 687,32 euros. […] L'appelante invoque également l'article D.173-21-0-0-1 du même Code qui prévoit que :
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 février 2014, n° 13/01648
[…] Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, les premiers juges étaient bien fondés à débouter M. X de sa demande dés lors que celui-ci percevait une pension de retraite qui excédait le montant (1005 euros) prévu par les articles L 173-2 et D 173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale pour accéder au minimum contributif.
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