Article L174-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 36 () JORF 26 décembre 2001

Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. 174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements susvisés.
Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales.
Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.
Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles L. 174-7 à L. 174-10.
Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
169 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

; mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] ;année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en appliction de l'article R. 162-34-6 du même code Source – JO. […] l'année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.

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blog.landot-avocats.net · 28 mars 2022

[…] 348 – Arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code […] de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code

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blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

Source – Bulletin Officiel du Ministère des Solidarités et de la Santé. […] 'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 23 avril 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code ;

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  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Crédit d'impôt·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Coûts·
  • Impôt

2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, […] la part des frais d'hospitalisation, au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités, prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie était financée par une dotation annuelle de financement, fixée dans les conditions prévues aux articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du même code. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Objectif·
  • Crédit d'impôt·
  • Assurance maladie·
  • Dépense·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Activité·
  • Établissement hospitalier·
  • Maladie

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 203086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en exécution de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais, autorité compétente pour arrêter le montant de la dotation globale annuelle des établissements de santé en vertu des dispositions de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale après avoir procédé au retraitement comptable des résultats des exercices litigieux pour tenir compte des conséquences de la chose jugée, a majoré la dotation globale de financement de l'exercice 1998 d'une somme de 7 957 169 F qu'il appartiendra au nouveau gestionnaire de l'établissement de reverser à M e Y… ;

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  • Santé publique·
  • Tarification·
  • Établissement·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Hospitalisation·
  • Conseil d'etat·
  • Commission nationale·
  • Contentieux·
  • Exécution
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