Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
Article L174-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2005519
[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ».
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