Article L174-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
11 textes citent l'article

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Décisions50


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2016, n° 1500527
Rejet

[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Forfait·
  • Centre hospitalier·
  • Facture·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation spéciale·
  • Ticket modérateur·
  • Facturation·
  • Assurance maternité

3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2005519
Annulation

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ».

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  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Chirurgie·
  • Prestation·
  • Santé·
  • Tiers détenteur·
  • Établissement·
  • Titre exécutoire·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale
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