Article L174-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-535 1975-06-30 art. 32 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 10 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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