Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Article L174-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1989
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Version01/01/2002
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Version03/12/2021
Entrée en vigueur le 3 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
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