Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Article L174-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1996
>
Version24/12/2000
>
Version01/01/2005
>
Version01/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version25/12/2014
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2017
>
Version19/01/2018
>
Version16/12/2020
>
Version01/01/2021
>
Version01/01/2022
>
Version25/12/2022
>
Version01/01/2024
>
Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 58 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 69-X de ce texte, concernant les conditions et la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, n'ait pas encore été publié à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Lire la suite…