Article L176-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version24/12/2002

Entrée en vigueur le 24 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 55 () JORF 24 décembre 2002 et rectificatif JORF 31 janvier 2003

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
3 textes citent l'article

Commentaires17


www.lagazettedescommunes.com · 21 septembre 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

En ce qui concerne la commission prévue par le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale : 5. […] Considérant que le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale institue une commission chargée de remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport triennal évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » ; qu'il prévoit également que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles rend un avis sur ce rapport qui est transmis au Parlement et au Gouvernement ; que ces dispositions, […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-259 L du 15 octobre 2015, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - les trois derniers alinéas de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'article 21 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ; - le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale ; - l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 8 avril 2009, n° 08/02015
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon le CHSCT, la mise en oeuvre de cette politique qui s'est traduite par l'édition d'un “guide du management de la sécurité au travail” prévoyant en particulier qu'il sera tenu compte de l'atteinte des objectifs individuels en matière de sécurité au travail dans l'évaluation globale des membres de l'encadrement, entraîne une sous déclaration des accidents de travail, pratique analysée dans un rapport rendu en juillet 2008 par la commission instituée par l'article L.176-2 du code de la sécurité sociale.

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