Article L174-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 8, v. init., Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités suivantes :
1° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 ;
2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162-22 ;
3° L'ensemble des activités de soins dispensées par l'Institution nationale des invalides ;
4° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte ;
6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ;
7° Les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique.
Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
Le montant de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
II.-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
158 textes citent l'article

Commentaires22


blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.

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blog.landot-avocats.net · 14 avril 2024

107 – Arrêté du 28 mars 2024 fixant pour l'année 2023 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d […]

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blog.landot-avocats.net · 17 mars 2024

[…] 188 – Arrêté du 22 février 2024 fixant pour l'année 2023 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt géné […]

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Décisions129


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 septembre 2018, n° 17/00492
Infirmation

[…] II.-Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L.3221-1du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L.174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

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  • Sécurité sociale·
  • Mesure de protection·
  • Tarification·
  • Allocation supplementaire·
  • Financement·
  • Majeur protégé·
  • Service·
  • Commission·
  • Recours contentieux·
  • Réponse

2ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] La circulaire n° 69–01/04 du Syndicat national du 25 avril 2001 (cote 2988) rend compte d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mars 1998 (cotes 2972 à 2992) dans les termes suivants : « Il est rappelé que dans les réponses aux appels d'offres, les médecins peuvent proposer des reversements d'honoraires, […] compte tenu des conventions conclues en application de l'article L. 162-14-1 1° du code de la sécurité sociale qui régissent les rapports entre l'assurance maladie et les professionnels de santé et qui définissent « les tarifs des honoraires, […] De même, selon l'article L. 174-4 du code de la santé publique, […]

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  • Ordre·
  • Centre hospitalier·
  • Conseil·
  • Code de déontologie·
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3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. » ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (…) une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
Le virage ambulatoire est une réalité qui, pour les soins en santé mentale doit plus que jamais être d'actualité. Comme l'ont démontré les missions flash sur le financement de la psychiatrie (février 2019) et la mission d'information sur l'organisation territoriale de la santé mentale (septembre 2019), les prises en charge « hors des murs » doivent être encouragées, telles que l'hospitalisation à domicile (HAD), le financement des équipes mobiles précarités ou simples, la présence de la psychiatrie dans les maisons d'accueil spécialisées ou encore l'accès aux soins primaires dans les … Lire la suite…
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