Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 7 : Coordination entre les régimes / Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Budget global et forfait journalier
Article L174-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 19 () JORF 2 août 1991
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
Commentaires • 22
107 – Arrêté du 28 mars 2024 fixant pour l'année 2023 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d […]
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Lire la suite…Décisions • 129
[…] II.-Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L.3221-1du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L.174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
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[…] La circulaire n° 69–01/04 du Syndicat national du 25 avril 2001 (cote 2988) rend compte d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mars 1998 (cotes 2972 à 2992) dans les termes suivants : « Il est rappelé que dans les réponses aux appels d'offres, les médecins peuvent proposer des reversements d'honoraires, […] compte tenu des conventions conclues en application de l'article L. 162-14-1 1° du code de la sécurité sociale qui régissent les rapports entre l'assurance maladie et les professionnels de santé et qui définissent « les tarifs des honoraires, […] De même, selon l'article L. 174-4 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
[…] 61-06-02-01 […] L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. » ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (…) une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article
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la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.
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