Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
Article L174-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 () JORF 21 décembre 2004
Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre.A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.
Commentaires • 4
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 1er-IX de ce texte, relatif au versement de la dotation globale par les organismes d'assurance maladie, n'ait pas encore été adopté à ce jour. […] La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 1142-53 dispose que la dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, […]
Lire la suite…LO 111-3 du code de la sécurité sociale. « Art. […] L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment : « 1° Par une subvention de l'Etat ; « 2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] 62-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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[…] 62-02-02 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation … des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2013, n° 1102762
[…] 62-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, […] dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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Il ressort clairement de la rédaction de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique que, parmi les personnes qui participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance des établissements publics de santé, c'est le directeur de la caisse d'assurance maladie, nommément désigné en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, qui participe, intuitu personae, aux séances de cette instance. […] En l'état du droit, […]
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