Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
Article L174-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10
Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ou à défaut, de l'aide sociale, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 174-5, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lors de sa décision initiale de prise en charge, […]
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[…] Vu les articles L.174-5 du Code de la sécurité sociale, L. 716-5 et L. 716-6 du Code de la santé publique ; […]
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