Article L174-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 4 juin 2018

Dotations régionales : un arrêté fixant pour l'année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) prévues aux articles L.162-22-13 et L.162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l' […] http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Contestation-d-un-acte-reglementaire

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 88-12.007, Inédit
Rejet

[…] ou à défaut, de l'aide sociale, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 174-5, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lors de sa décision initiale de prise en charge, […]

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  • Décision non rapportée dans le délai de recours contentieux·
  • Décision individuelle prise en connaissance de cause·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux général·
  • Chose jugée·
  • Assurance maladie·
  • Hôpitaux·
  • Référendaire·
  • Recours contentieux·
  • Avis

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-17.718 99-18.488, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L.174-5 du Code de la sécurité sociale, L. 716-5 et L. 716-6 du Code de la santé publique ; […]

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  • Unité ou centre de soins de longue durée·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Prise en charge·
  • Services rendus·
  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Centre de soins·
  • Pourvoi·
  • Assurance maladie
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Documents parlementaires156

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
Le fonctionnement de la dotation populationnelle, en ce qu'il représente une révolution pour le financement de la psychiatrie en France, nécessite pédagogie et transparence auprès de l'ensemble des acteurs concernés : ce principe prévoit deux échelons, à savoir une première répartition entre les régions, qui elles-mêmes distribuent la dotation reçue de l'État. Fort de ce principe, cet amendement rédactionnel vise à dissiper les inquiétudes des établissements qui pourraient, à la lecture du texte initial, croire à un amoindrissement de la dotation qu'ils recevront effectivement. Pour cette … Lire la suite…
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