Article L176-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1996
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Version29/12/1996
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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 25 janvier 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 11 (V) JORF 25 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute reconnaissance de maladie professionnelle entraînant un règlement de prestations en nature donne lieu, par le régime débiteur de ces prestations, à un reversement forfaitaire dont le montant est fixé par décret à l'assurance maladie dudit régime.
Le coût correspondant au montant du reversement forfaitaire est pris en compte dans la détermination de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour chacun des régimes concernés.
La participation au financement du reversement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14 est calculée et versée selon des modalités particulières fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 1996
22 textes citent l'article

Commentaires26


1Modification de deux majorations entrant dans le calcul du taux AT/MPAccès limité
www.editions-tissot.fr · 15 novembre 2023

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coût De Fonctionnement.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

L'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié) a institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche accidents du travail et les maladies professionnelles du fait d'un défaut de déclaration par l'employeur ou le salarié. […] Au terme de l'article L. 176-2 de ce même code, […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 décembre 2011, n° 08/09451
Infirmation partielle

[…] L'article L 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction des travaux au sens de l'article L 452-1 du même code, à l'entreprise de travail temporaire. […] Il résulte des article L 176-1 et suivants du même code que c'est l'entreprise utilisatrice qui assume directement la gestion totale du risque.

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  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Appel en garantie·
  • Employeur·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Travail temporaire·
  • Demande

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juin 2000, 98PA01840, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la décision à rendre sur la demande de M me X… est susceptible de préjudicier aux droits que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES tient de l'article L.176-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière, qui n'est pas tenue, pour l'exercice de ces droits, de présenter une requête distincte, est recevable ;

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Service public de santé·
  • Questions générales·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure·
  • Virus·
  • Contamination

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT01304, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : Le centre hospitalier de Vannes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 093,93 euros en remboursement des débours exposés ainsi que la somme de 1 031,31 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Vanne·
  • Centre hospitalier·
  • Assurance maladie·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs·
  • Récidive·
  • Justice administrative·
  • Remboursement·
  • Déficit·
  • Faute
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