Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
Article L176-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 54 () JORF 26 décembre 2001
Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 54 I, II, IV A JORF 26 décembre 2001
Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
Commentaires • 26
L'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié) a institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche accidents du travail et les maladies professionnelles du fait d'un défaut de déclaration par l'employeur ou le salarié. […] Au terme de l'article L. 176-2 de ce même code, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] L'article L 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction des travaux au sens de l'article L 452-1 du même code, à l'entreprise de travail temporaire. […] Il résulte des article L 176-1 et suivants du même code que c'est l'entreprise utilisatrice qui assume directement la gestion totale du risque.
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[…] Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la décision à rendre sur la demande de M me X… est susceptible de préjudicier aux droits que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES tient de l'article L.176-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière, qui n'est pas tenue, pour l'exercice de ces droits, de présenter une requête distincte, est recevable ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT01304, Inédit au recueil Lebon
[…] Article 3 : Le centre hospitalier de Vannes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 093,93 euros en remboursement des débours exposés ainsi que la somme de 1 031,31 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale.
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