Article L176-1 du Code de la sécurité sociale

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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 54 () JORF 26 décembre 2001

Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 54 I, II, IV A JORF 26 décembre 2001

Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV.
Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
22 textes citent l'article

Commentaires26


www.editions-tissot.fr · 15 novembre 2023

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

L'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié) a institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche accidents du travail et les maladies professionnelles du fait d'un défaut de déclaration par l'employeur ou le salarié. […] Au terme de l'article L. 176-2 de ce même code, […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 décembre 2011, n° 08/09451
Infirmation partielle

[…] L'article L 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction des travaux au sens de l'article L 452-1 du même code, à l'entreprise de travail temporaire. […] Il résulte des article L 176-1 et suivants du même code que c'est l'entreprise utilisatrice qui assume directement la gestion totale du risque.

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  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Appel en garantie·
  • Employeur·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Travail temporaire·
  • Demande

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juin 2000, 98PA01840, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la décision à rendre sur la demande de M me X… est susceptible de préjudicier aux droits que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES tient de l'article L.176-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière, qui n'est pas tenue, pour l'exercice de ces droits, de présenter une requête distincte, est recevable ;

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Service public de santé·
  • Questions générales·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure·
  • Virus·
  • Contamination

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT01304, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : Le centre hospitalier de Vannes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 093,93 euros en remboursement des débours exposés ainsi que la somme de 1 031,31 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Vanne·
  • Centre hospitalier·
  • Assurance maladie·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs·
  • Récidive·
  • Justice administrative·
  • Remboursement·
  • Déficit·
  • Faute
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