Article L182-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-609 1966-07-12 art. 30 al. 1, Loi 78-4 1978-01-02 art. 10 al. 1, art. 16 PARTIE, Code de la sécurité sociale L61 ELEMENTS LEGISLATIFS, L665 PARTIE

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 21 () JORF 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* :
1° Soit :
a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
2° Soit :
a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
17 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

L'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie ». […] Les services sociaux ainsi que les établissements de santé apportent leurs concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation. […] L'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une convention conclue entre d'une part l'État et d'autre part, […]

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Le Moniteur · 27 août 2004

M. Raimond Jean-Bernard · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

L'article L. 182-1 du code de la securite sociale, modifie par l'article 21 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante, a reforme l'organisation du paiement des prestations prises en charge par l'aide medicale en vue de reduire les delais de remboursement des pharmaciens, medecins et autres praticiens de sante.

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-054

[…] Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, notamment ses articles 12 et 21 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 182-1, L. 182-2 et L. 583-3 ; Vu l'article 4 du projet de loi du ministre des affaires sociales et de l'intégration relatif au revenu minimum d'insertion et à l'aide médicale, en ce qu'il complète les articles 12 et 21 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, ainsi que son article 17 ; Après avoir entendu Messieurs Henri CAILLAVET et André PERDRIAU en leur rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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2CNIL, Délibération du 6 avril 1993, n° 93-033

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-1, L. 182-3 et L. 182-4 ; […] Vu la circulaire n° 93-01 du 20 janvier 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, relative à la mise en oeuvre de l'aide médicale pour les bénéficiaires du RMI ;

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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 285576, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 2511, L. 2523 et L. 2541 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 1821 et L. 3801 ; Vu la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ; Vu la loi n° 20041486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

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  • B) inconventionnalité en ce qu'elle s'applique aux mineurs·
  • B) inconventionnalité en ce qui concerne les mineurs·
  • A) légalité en ce qu'elle s'applique aux adultes·
  • Condition de résidence en France de trois mois·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aide médicale de l'État·
  • Traités et droit dérivé
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