Article L182-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette union est dotée d'un conseil.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.

Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2 et L. 162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 160-13.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement leurs programmes annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut être constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

La décision de signer un accord, une convention ou un avenant mentionnés à l'article L. 162-14-3 est prise par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Elle est prise à la majorité de 60 % au moins des voix exprimées en ce qui concerne les accords mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire transmet, avant le 15 juin de chaque année, au Parlement et au ministre chargé de la sécurité sociale, un bilan détaillé des négociations auxquelles elle a décidé de participer en application de l'article L. 162-14-3, ainsi que de la mise en œuvre des accords, conventions ou avenants qu'elle a signés à l'issue de ces négociations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marcellin Raymond · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Au contraire, la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 a institue a l'article 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale, en faveur des beneficiaires du RMI, […] les services de l'aide sociale du conseil general delivrent a ces personnes une carte sante familiale pour la prise en charge des depenses de soins et de cotisations des interesses et de leur foyer. […] La loi precitee du 29 juillet 1992 a, en outre, fonde aux articles L. 182-3 et L. 182-4 du code de la securite sociale, la possibilite pour les collectivites publiques chargees de l'aide sociale de proceder par convention au transfert aux organismes d'assurance maladie de la gestion de l'aide medicale, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 283175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale : L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local de l'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 287643, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] qui définit, en application des dispositions de l'article L. 871-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par le I de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les règles que doivent respecter les organismes d'assurance maladie complémentaire pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus par ces dispositions, […] Dès lors que leur application n'était pas manifestement impossible en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 184-1, les dispositions de l'article L. 182-3 du même code relatives à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, également issues de la loi du 13 août 2004, […]

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3CNIL, Délibération du 6 avril 1993, n° 93-033

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-1, L. 182-3 et L. 182-4 ; […]

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