Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale
Article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-992 du 7 août 2020 - art. 5 (V)
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l'Etat.
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.
II.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.
Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.
III. - La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la sécurité sociale.
La prise en charge contre le risque de perte d'autonomie et la nécessité d'un soutien à l'autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé.
Commentaires • 19
En préambule, il convient de rappeler : l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un principe qui doit guider les politiques en matière de retraite : « II.- La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. […] En effet, dans l'article n° 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024, […] 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire et rien. […] Il en découlerait qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le traitement de référence pour le calcul de la pension est le traitement brut majoré (1, […]
Lire la suite…[…] 2°) de l'âge […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 375
[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 17 avril 2009 et le 30 juin 2009, […] la qualité et l'homogénéité de l'offre des soins aux assurés sociaux ; que le tact et la mesure dans la détermination des honoraires médicaux sont des éléments capitaux de l'accès aux soins ; qu'il convient de mentionner à ce sujet à l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale, le préambule de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005 et approuvée par arrêté du 3 février 2005, […]
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[…] Par arrêt prononcé sur le siège le 11 mai 2016, la cour de céans a rejeté la demande de Monsieur X tendant à voir transmettre à la Cour de cassation, pour être portée devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire portant sur la conformité à la constitution de l'article L.111-2-1 II A du code de la sécurité sociale, et décidé d'évoquer l'affaire au fond à la même audience du 11 mai 2016.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, Monsieur A X demande au tribunal, vu les articles L. 723-14 et suivants, R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, la loi du 17 décembre 2008, le décret du 7 janvier 2010, le règlement du régime complémentaire de la CNBF, les articles 1131 et 1134 du code civil, les articles 161-17A alinéa 3 et 111-2-1 du code de la sécurité sociale, les articles 14 de la CEDH et 1 er du Protocole additionnel CEDH, des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de :
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[…] 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). Ce salaire équivaut à l'assiette des cotisations prélevées. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article
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