Article L111-2-2 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 123 (V)

Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

-une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

-une activité professionnelle non salariée.

Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne s'applique pas en matière d'assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être exemptés d'affiliation pour ce risque, à condition :

1° De justifier par ailleurs d'une assurance vieillesse ;

2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un Etat, auxquels s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

3° D'avoir été présents au moins trois mois dans l'établissement ou l'entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.

L'exemption n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, le salarié n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans.

Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires.

Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne s'applique pas en matière d'assurance vieillesse aux personnes non salariées répondant aux conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du 1 du I de l'article 81 C du code général des impôts, qui demandent à être exemptées d'affiliation pour ce risque, à condition :

1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mêmes risques ;

2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un Etat auquel s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, l'intéressé n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité administrative compétente, pour une nouvelle période de trois ans.

Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus entraîne l'annulation de l'exemption et le versement par l'intéressé aux organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires32


Village Justice · 28 décembre 2023

[…] « III. - Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Pour bénéficier de l'allocation mentionnée au premier alinéa, l'étranger non ressortissant de l'Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l'article L111-2-3 du Code de la sécurité sociale ou justifier d'une durée d'affiliation d'au moins trente mois au titre d'une activité professionnelle en France au sens de l'article L111-2- […]

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www.aderjolibois.com · 6 novembre 2023

Sur le fondement de l'article L 380-2 du Code de sécurité sociale, il a été réclamé au foyer fiscal, sur la tête de chaque époux, par les URSSAF de payer la cotisation subsidiaire maladie 2020, 2021, représentant au total un peu plus de 80.000€. Aux termes de cet article, « Les personnes mentionnées à l'article L. 111-2-2 et L. 111-2-3) sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. […] Il a été détaillé dans les conclusions de l'URSSAF, à titre accessoire, qu'était pris en compte la notion de train de vie (article L 380-2 alinéa 4 du Code de sécurité sociale).

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M. Jean-Yves Leconte, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En effet, l'article L. 7112-1 du code du travail dispose : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, […] l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. […] Selon l'article L. 111-2-2 du code de sécurité sociale, […] de l'Espace économique européen (EEE comprenant 31 États européens), en Suisse ou dans un pays hors UE qui a conclu avec la France un accord bilatéral de sécurité sociale. […] Le détachement est autorisé dans le cadre de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans, […]

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1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 septembre 2021, n° 20/01302
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : […] — que l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, n° 20-10.462

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] du 1er février 1986 au 9 juillet 1989 et du 1er janvier 1990 au 30 mars 1990 en invoquant les articles L. 111-2-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu'il était en mission détaché à l'étranger. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 septembre 2020, n° 19/02617
Infirmation partielle

[…] Par dérogation au principe de territorialité, tel qu'il résulte de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 761-1 de ce même code dispose que "Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France".

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