Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale / Section 4 : Préparation des projets de loi de financement
Article LO111-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Modifié par : Loi organique 2005-881 2005-08-02 art. 22 I, III JORF 3 août 2005
Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir.
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