Article LO111-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 août 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. LO111-5-2 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. LO111-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. LO111-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Modifié par : Loi organique 2005-881 2005-08-02 art. 22 I, III JORF 3 août 2005

Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005

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