Article LO111-7 du Code de la sécurité sociale

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Version23/07/1996
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Version03/08/2005
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Version22/12/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 - art. 2

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.


Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.


Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.


Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.


Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

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