Article LO111-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version03/08/2005
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Version16/03/2022

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 9 () JORF 3 août 2005

Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, au président de la mission mentionnée à l'article LO 111-10, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d'une de ces commissions désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2022
8 textes citent l'article

Commentaires5


1Dossier documentaire de la décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M. [Possibilité de verser une partie de l’astreinte prononcée par le juge…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mars 2015

- Article L. 911-5 En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2. […] alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il 9

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2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Harmonisation Des Régimes - Réforme. Conséquences
M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

L'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale dispose, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, […] et selon ses propres règles, une partie des droits à pensions des ressortissants du régime spécial ; celui-ci cotise en retour pour ses affiliés au régime général. […] Les commissions saisies des projets de loi de financement de la sécurité sociale, prévues par les articles LO 111-9 et 10 du code de la sécurité sociale (CSS), exercent leurs prérogatives de suivi et de contrôle des conventions d'adossement. L'article 222-7 du CSS précise que l'adossement doit respecter le principe de « stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés du régime général ».

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3Cahiers du Conseil constitutionnel n° 27
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juin 2009

En effet, selon les termes mêmes du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques », tandis qu'aux termes de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité

[…] Considérant, eu deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 susvisée : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques » ; qu'aux termes de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale » ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Non conformité

[…] Considérant que l'article 10 de la loi organique donne à l'article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale, renuméroté L.O. 111-9-1 par l'article 22, une nouvelle rédaction aux termes de laquelle : « Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article L.O. 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, […] Considérant que les autres dispositions de la loi organique, y compris celles des articles 17 et 21 qui ont été classées à tort en articles en L., ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques,

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2022-836 DC du 10 mars 2022, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Conformité

[…] 21. L'article 4 modifie le premier alinéa de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale afin notamment d'ajouter les rapporteurs généraux des commissions des affaires sociales au nombre des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat auxquels est confiée la mission de suivi et de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

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Documents parlementaires8

L'information effective du Parlement et sa capacité réelle à évaluer les politiques menées concernant le pilotage de la sécurité sociale reposent aujourd'hui pour une part non négligeable sur la disponibilité de données exploitables qui, de manière regrettable, ne sont pas toujours mises à disposition. À cet effet, le présent amendement apporte deux précisions aux pouvoirs de contrôle des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat : - d'une part, en explicitant le fait que parmi les "renseignements d'ordre administratif et financier" qu'elles peuvent demander … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de supprimer les ajouts du Sénat visant à contraindre les administrations à fournir l'impact financier de l'évolution d'une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies, y compris celles qui n'ont pas été établies. Lire la suite…
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