Article L111-9-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
>
Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. LO111-10 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. LO111-10 (V)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 38 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois.
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mars 2015

- Article L. 911-5 En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2. […] alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il 9

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Non conformité

[…] Considérant que l'article 10 de la loi organique donne à l'article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale, renuméroté L.O. 111-9-1 par l'article 22, une nouvelle rédaction aux termes de laquelle : « Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article L.O. 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, […] Considérant que les autres dispositions de la loi organique, y compris celles des articles 17 et 21 qui ont été classées à tort en articles en L., ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques,

 Lire la suite…
  • Loi organique·
  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Constitution·
  • Projet de loi·
  • Parlement·
  • Dépense·
  • Cour des comptes·
  • Amendement·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).