Article LO111-9-1 du Code de la sécurité sociale

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Version17/08/2004
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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. LO111-10 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. LO111-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Modifié par : Loi organique 2005-881 2005-08-02 art. 22 I, V JORF 3 août 2005

Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article LO 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l'entrave sous astreinte.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M. [Possibilité de verser une partie de l’astreinte prononcée par le juge…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mars 2015

- Article L. 911-5 En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2. […] alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il 9

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Non conformité

[…] Considérant que l'article 10 de la loi organique donne à l'article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale, renuméroté L.O. 111-9-1 par l'article 22, une nouvelle rédaction aux termes de laquelle : « Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article L.O. 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, […] Considérant que les autres dispositions de la loi organique, y compris celles des articles 17 et 21 qui ont été classées à tort en articles en L., ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques,

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