Article LO111-10-2 du Code de la sécurité sociale

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Version03/08/2005
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 3

Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° de l'article LO 111-3-5 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

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Documents parlementaires21

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) constituent le principal outil de contrôle parlementaire et de pilotage des finances sociales. Leur discussion est un moment majeur de la vie démocratique durant lequel les parlementaires approuvent les grandes orientations des politiques portées par l'ensemble des branches de la sécurité sociale ainsi que les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier … Lire la suite…
___ Pages Avant-Propos Examen des articles de la proposition de loi organique Article 1er Modification du contenu des LFSS I. La structure et le contenu des lois de financement tout en conservant leurs spécificités, peuvent évoluer vers davantage de clarté, d'exhaustivité et de cohÉrence A. Une structure des lois de financement concentrant les débats à l'automne 1. Un texte « à trois visages » a. La première partie : une partie riche d'informations, mais souvent éclipsée par les autres dimensions de la LFSS b. La deuxième partie : un véhicule pour des dispositifs de « petite rétroactivité … Lire la suite…
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