Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1 ter : Objectifs de dépenses et de recettes
Article L111-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.
Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis du conseil mentionné à l'article L. 182-2-2.
Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise en œuvre et de l'impact financier des propositions de l'année précédente qui ont été retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des négociations avec les professionnels de santé conduites en vertu de l'article L. 182-2.
Ces propositions sont accompagnées également d'un bilan détaillé de la mise en œuvre du 22° de l'article L. 162-5 et du 9° de l'article L. 162-32-1. Ce bilan présente les engagements souscrits par les professionnels, analyse l'exigence des objectifs retenus et présente le taux d'atteinte de ces objectifs. Il indique les critères retenus pour l'attribution de la rémunération versée et le montant moyen de cette rémunération. Il évalue les économies résultant, pour l'assurance maladie, de l'atteinte des objectifs susmentionnés.
Commentaires • 5
Issu de l'article 39 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article L 111-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) adresse chaque année avant le 15 juin au ministre et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits (le « rapport charges et produits ») au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre […] strong>Proposition n° 20 : permettre la diffusion et la soutenabilité financière des thérapies géniques par la mise en place de contrats de performance et un lissage de l'impact budgétaire sur plusieurs années ; […] Proposition n° 22 : utiliser le cadre expérimental de l&
Lire la suite…En application de l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) doit transmettre chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. […] L'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 tend à mettre en oeuvre cette préconisation. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 29. Considérant que l'article 39 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 111-11 ; qu'aux termes du premier alinéa de ce nouvel article : « Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant le 30 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique » ;
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L'article L 111-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) adresse chaque année avant le 15 juin au ministre et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits (le « rapport charges et produits ») au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
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