Article L114-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2003

Entrée en vigueur le 22 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 7 () JORF 22 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.
La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.
Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.
Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 août 2003
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Par ailleurs, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose dans son article 4 que le Conseil d'orientation des retraites remettra, dans un délai d'un an, au gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes. […] Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consultera la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.

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M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 mars 2009

La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. Cette commission a été renforcée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Celle-ci réaffirme sa mission de contrôle et de promotion de la transparence et rend obligatoire l'avis de la commission sur toutes modifications des modalités de calcul des compensations.

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 26 février 2008

Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le système de compensation généralisée vieillesse institué par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. […] En outre, l'importance des prélèvements a des incidences néfastes sur le montant des retraites perçues par les avocats. […] La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. […]

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Décisions15


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 17 juillet 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. […] elle est opérée après application des compensations existantes. / Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 » ; […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Compensation·
  • Sécurité sociale·
  • Non-salarié·
  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Retraite·
  • Constitutionnalité·
  • Premier ministre

2Cour d'appel de Riom, 16 avril 2013, n° 11/02192
Confirmation

[…] S'agissant des condamnations susceptibles d'entraîner la résiliation, le terme « notamment » figurant à l'article 9.2 implique que celle-ci ne se limite pas aux condamnations prononcées en application des articles L 114-3 et L377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M me X.

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  • Résiliation·
  • Entrée en vigueur·
  • Condamnation pénale·
  • Sécurité sociale·
  • Veuve·
  • Engagement·
  • Intérêt à agir·
  • Fait·
  • Dire·
  • Profession

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 08-87.912, Inédit
Cassation partielle

[…] « alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure ; que l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, chapitre VII, […] pour fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, une amende de 3 750 euros « sans préjudice résultant de l'application d'autres lois s'il y échet », […] que cet article a été modifié et est devenu l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale qui n'entre plus dans le champ d'application de la rubrique « Pénalités » contenant les sanctions complémentaires prévues par l'article L. 477-5, […]

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